Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L. 11-9, R. 11-2, R. 11-5, R. 11-6, R. 11-14-3, R. 11-14-4, R. 11-14-5 et R. 11-20 ;
Vu l'article L. 311-3-21 du code de la sécurité sociale résultant de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et les textes d'application ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 123-14 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi no 86-37 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, notamment ses articles 10, 10-1 et 24 ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 94-873 du 10 octobre 1994 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs, notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 27 février 1986 modifié portant attribution d'indemnités aux commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique par les procédures d'enquêtes préalables de droit commun et parcellaires ;
Vu l'arrêté du 25 avril 1995 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 et chargés de conduire les enquêtes publiques prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
Arrêtent :
Art. 1er. - A compter du 1er janvier 2001, les derniers alinéas des articles 3 et 4 de l'arrêté du 25 avril 1995 susvisé sont modifiés comme suit :
« Le montant unitaire de la vacation, hors taxe sur la valeur ajoutée, est fixé à 38,10 Euro. »
Art. 2. - A compter du 1er janvier 2001, l'alinéa 2 de l'article 5 de l'arrêté du 25 avril 1995 susvisé est modifié comme suit :
« Les vacations allouées aux fonctionnaires en activité sont calculées sur la base d'un taux réduit de moitié. Leur montant global ne peut excéder 1,052 Euro par commissaire et par an. »
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2001.